Le contrat ne peut instituer une présomption irréfragable (Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615)

 

La Cour de cassation a rendu hier mercredi 6 décembre 2017 un arrêt important, relatif à la preuve, immédiatement mis en ligne sur son site.

Une société RBI signe avec une autre société, BIT, un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel conçu par BIT. Le progiciel ne fonctionne pas comme il devrait, et RBI met fin unilatéralement au contrat.

BIT ne l’entend pas de cette oreille, et c’est elle qui saisit le juge pour réclamer des dommages-intérêts. Reconventionnellement, RBI demande la résolution judiciaire du contrat.

[A lire à voix haute] :

La cour d’appel saisie du litige déboute BIT, c’est bête. BIT n’a pas atteint son but, mais il faut que BIT se batte, et elle porte l’affaire devant la Cour de cassation.

[fin des assonances !]

La Chambre commerciale rejette le pourvoi formé par BIT.

Les contrats portant sur des logiciels donnent lieu à un contentieux intéressant, qui tient aussi aux pratiques des concepteurs de logiciels, qui tendent à commercialiser des versions imparfaites, une partie du travail étant fournie alors que le logiciel est déjà utilisé par le client. On ne s’appesantira pas sur ces conditions particulières, qui tiennent aussi aux questions techniques complexes qu’implique nécessairement la réalisation et l’utilisation d’un logiciel.

La clause en cause.

L’arrêt est intéressant en ce qu’il traite d’une clause particulière présente dans le contrat BIT-RBI.

Cette clause prévoyait les conditions de la « recette » du logiciel, c’est-à-dire de la procédure de réception de celui-ci. Le client avait un délai de quinze jours pour dénoncer tout dysfonctionnement en remplissant une « fiche individuelle d’identification écrite ». Si le client n’y procédait pas, le logiciel devait être considéré « tacitement recetté ».

En clair, si le client ne se manifestait pas dans les deux semaines suivant sa réception du logiciel, il ne pouvait plus se plaindre de dysfonctionnements, puisqu’il était présumé avoir reconnu que le logiciel fonctionnait correctement.

Les présomptions ne se rencontrent pas que dans les blagues de juriste.

La solution.

La Cour de cassation ne remet pas en cause la clause au regard du bref délai prévu – on peut se dire que quinze jours, c’est très court, et même trop court, pour découvrir que le logiciel qu’on a commencé à utiliser ne fonctionne pas correctement.

La Cour de cassation juge que « si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ».

Il n’est pas possible de créer contractuellement une présomption qui ne supporte pas la preuve contraire.

Même si vous n’avez pas dressé la fiche de réclamation dans le délai contractuellement prévu, vous pouvez toujours rapporter la preuve du mauvais fonctionnement du logiciel.

La reconnaissance tacite de conformité que le contrat a mise à votre charge ne vous prive pas de tout moyen d’action.

Application anticipée de la réforme de 2016 ?

La Cour fait application d’une solution qui a été reconnue par l’article 1356 du Code civil, résultant de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations du 10 février 2016.

Ce texte dispose :

« Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable. »

Est-on alors en présence d’une application anticipée de la réforme, comme on l’a déjà vu dans d’autres décisions  ?

En réalité, la solution était déjà, sinon affirmée clairement par la Cour de cassation (qui reconnaissait qu’une présomption simple pouvait être instituée par contrat, ce qui écartait a contrario l’institution d’une présomption irréfragable), pressentie par la doctrine.

On comprend que créer contractuellement, dans la relation entre A et B, une présomption bénéficiant à A et que B ne peut renverser, revient à priver B du droit correspondant.

Si avoir un droit et ne pouvoir le prouver sont la même chose (« Idem est non esse aut non probari »), avoir un droit et supporter une impossibilité contractuelle absolue de le prouver sont aussi la même chose !

Bruno DONDERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Apprendre le droit avec Gérard Filoche: le retweet

Injurier le président de la République sur Twitter et diffuser à cette occasion un photomontage antisémite a des conséquences lourdes, y compris quand vous êtes un homme politique expérimenté.

Etonnant, non ?

C’est la leçon que nous apprend Gérard Filoche, membre du Parti socialiste, exclu depuis peu de cette formation politique.

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Au-delà du caractère odieux du message retweeté, cette « mésaventure » de Gérard Filoche nous rappelle que la communication sur internet comporte des dangers.

On se souvient de l’affaire Justine Sacco, que nous avions évoquée sur ce blog. Cette américaine, pourtant professionnelle de la communication, avait expérimenté les effets dévastateurs d’un tweet. Après avoir fait un tweet raciste, elle avait pris l’avion et pendant les quelques heures que durait son vol, son tweet avait été vu des millions de fois, elle avait fédéré contre elle des milliers d’internautes, et elle allait, peu de temps après, perdre son travail à cause de ce tweet.

Après Justine, Gérard…

Après Justine, Gérard, est-on tenté de dire.

Gérard Filoche est un homme politique, rattaché au Parti socialiste, et qui se caractérise par un franc-parler qui dépasse occasionnellement les bornes, pour parler poliment.

Vendredi 17 novembre, il va retweeter un photomontage, qu’il n’a pas réalisé lui-même, mais qu’il a trouvé sur internet.

Ce photomontage, déjà diffusé au début de l’année 2017 sur le site du blogueur d’extrême-droite Alain Soral, représente le président de la République Emmanuel Macron devant un globe terrestre, le président portant un brassard qui évoque ceux des nazis, mais où la croix gammée a été remplacée par le symbole du dollar. Deuxième élément du photomontage : figurent derrière le président MM. Jacques Attali, Patrick Drahi et Jacob Rotschild. Troisième et dernier élément : les drapeaux israélien et américain.

Chacun comprendra le message antisémite qui est véhiculé par le photomontage, message qui aurait eu sa place dans les années 1930.

Un fait aggravant et un autre qui ne l’est pas doivent être relevés.

Le fait aggravant est le message de Gérard Filoche qui accompagnait son retweet : « Un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt ».

En revanche, le message était supprimé quelques minutes à peine après avoir été diffusé.

Mais en droit, ça donne quoi ?

Un homme politique qui s’exprime sur les réseaux sociaux, quoi de plus banal aujourd’hui ?

Donald Trump a donné le ton, et l’on peut avoir le sentiment qu’une communication réussie sur Twitter ou sur un autre réseau social est une communication qui secoue, qui perturbe, qui « disrupte » !

Mais en droit, rappelons tout de même que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne :

  • d’un an d’emprisonnement et/ou 45.000 euros d’amende le fait de provoquer publiquement et y compris par voie électronique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 24) ;
  • de 12.000 euros d’amende l’injure publique, y compris par voie électronique (article 33).

 

Quand Filoche s’effiloche…

Après son retweet, la chute de Gérard va être rapide.

Son message fait immédiatement l’objet de critiques venant de toutes parts.

La LICRA, le CRIF et Jacques Attali annoncent leur intention de saisir la justice.

Le lundi 20 novembre, le parquet de Paris ouvre une enquête pour « provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne en raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ».

Le mardi 21 novembre, Gérard Filoche est exclu du Parti socialiste, son exclusion étant votée à l’unanimité par le Bureau national. Au passage, on a assez peu de détails sur cette exclusion. Apparemment, il n’y a pas eu de problème de quorum comme en avaient rencontré les Républicains pour exclure, pour d’autres motifs sans aucun rapport, certains de leurs membres. Mais on ne sait pas si l’exclu, qui est d’ailleurs membre du Bureau national, a été entendu et a pu présenter ses arguments en défense…

Un enseignement.

Comme Justine Sacco, Gérard Filoche nous donne un enseignement, et pas seulement sur le droit.

Il nous apprend que les réseaux sociaux sont à manier avec prudence. Notre smartphone, avec son accès immédiat aux réseaux sociaux, est comme une arme que nous avons dans notre poche, et une arme qui peut être dégainée très vite et faire beaucoup de dégâts.

La question du traitement pénal du retweet a déjà été analysée de manière claire et complète, par mon collègue Emmanuel Netter.

Si vous retweetez un message injurieux ou diffamatoire, vous devenez l’auteur du message injurieux ou diffamatoire.

Cela veut dire qu’en un clic, qui transforme les deux petites flèches grises en petites flèches vertes, vous avez diffusé publiquement un message.

Rien de commun avec l’article de presse que vous allez peut-être mettre des mois à écrire, que vous allez taper, retaper, imprimer, corriger, et envoyer à un journal accompagné d’une lettre manuscrite et signée, pensez-vous ?

Et bien si, l’un et l’autre, le retweet fait en une fraction de seconde et l’article qui aura occupé une partie de votre année, sont des écrits publics, traités de manière identique par le droit pénal de la communication.

Un rappel.

On remerciera aussi Gérard Filoche de permettre de rappeler aux internautes de France que ce n’est pas parce que c’est sur internet que « ça ne compte pas ».

En admettant même qu’il n’ait pas bien vu ce qu’il retweetait, le simple fait de traiter le président de la République de « sale type » est déjà un délit en soi, comme le serait d’ailleurs le fait de traiter n’importe qui de sale type publiquement, soit dit en passant.

Il faut donc savoir gré à Gérard d’éduquer les foules, même si c’est au prix de sa carrière politique.

Maintenant, on peut aussi se dire que Gérard Filoche, âgé de 71 ans, est un grand garçon, qui prend ses responsabilités, et qu’il avait déjà par le passé fait des messages inadmissibles. Il avait donc semble-t-il une volonté de marquer les esprits par ce type de dérapage. On ne versera donc pas forcément de larmes sur son sort.

A-t-il mal vu ce qu’il diffusait ? Des internautes ont pris sa défense en relevant qu’il n’était « pas né avec un iPhone dans les mains »…

Mais cette histoire illustre bien les risques de la communication par les réseaux sociaux.

Ce ne sont pas seulement les plus jeunes des utilisateurs des réseaux sociaux qu’il faut mettre en garde contre les dangers d’un tweet, d’un retweet ou d’un post diffamatoire, injurieux, raciste, etc.

Mais eux sont bien entendu particulièrement concernés. Une fois le message diffusé, vous ne le contrôlez plus. Il n’est pas sûr que vous arriviez facilement à vous débarrasser de cette tache, qui vous poursuivra peut-être pendant des années, voire pendant toute votre vie et votre vie professionnelle. Quand on tapera votre nom sur Google, ce sera pour tomber sur dix pages relayant « l’affaire », ce qui compliquera relations sociales et recherche d’emploi…

Bruno DONDERO

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OpenFlow, ou le marché des actes juridiques d’occasion (LegalTech)

Open Flow 2

Il est beau mon acte juridique, il n’a pas beaucoup servi…

Le phénomène de la LegalTech est en pleine expansion.

Par LegalTech, on désigne le secteur des entreprises qui investissent le monde du droit en proposant de nouveaux services faisant recours au numérique. Cela peut aller de services d’analyse des documents juridiques de l’entreprise aux algorithmes de la justice prédictive, en passant par des services plus simples, comme ceux de DemanderJustice.com.

Le recours au numérique se limite finalement pour certaines Legaltechs à rendre leur service accessible par internet, ce qui crée un marché finalement. Si DemanderJustice.com devait envoyer par courrier postal les mises en demeure et assignations qu’il vend à ses utilisateurs, après que ceux-ci lui aient adressé par cette même voie les informations requises pour rédiger les documents achetés, on imagine que le service du site serait considérablement ralenti. Tout est facile si on peut en quelques clics donner les informations, choisir le document qui convient, le payer et le récupérer…

Ce monde des start-ups juridiques – on peut aussi appeler comme cela ces entreprises – est en pleine expansion en ce que des entreprises de plus en plus nombreuses voient le jour, tournées vers les professionnels du droit ou vers les justiciables, selon les cas, proposant des services très divers, au point qu’on finit par s’y perdre. C’est par dizaines en France que ces sociétés voient le jour, et l’on saura gré à ceux qui ont entrepris de dresser un annuaire de ces nouveaux acteurs du droit.

 

De nouveaux acteurs du droit.

Oui, même si la tâche d’identification de l’activité des LegalTechs est rendue plus compliquée par la diversité des services proposés et par les noms exotiques adoptés, il faut les reconnaître pour ce qu’elles sont : des acteurs du droit.

Il n’est pas dit que ces entreprises soient nécessairement soumises à des règles encadrant leur activité liée au droit. Une entreprise donnant des informations générales sur tel ou tel secteur du droit n’exerce pas une activité encadrée, mais elle rentre dans une activité réglementée si elle se livre à du conseil juridique. Problème : la frontière est assez floue. Si je mets en ligne des statuts de société, et que vous pouvez les télécharger pour quelques dizaines d’euros, ne suis-je pas en train de me livrer à de la rédaction d’actes et à du conseil juridique ? Or, il s’agit là d’activités qui, lorsqu’elles sont rémunérées et exercées de manière habituelle, sont réservées à des professionnels appartenant à des catégories bien définies.

C’est un défi à la fois pour notre économie et pour notre droit que de définir les conditions permettant dans le même temps d’accueillir ces nouvelles entreprises tout en contrôlant que ne soit pas fait n’importe quoi, avec des actes rédigés n’importe comment et vendus en ligne comme ayant été rédigés par des professionnels du droit alors que ce ne sera pas le cas.

Souvent, ces nouvelles entreprises obligent à se poser des questions que l’on ne s’était jamais posé avant, et c’est par exemple le cas pour l’entreprise dont nous allons parler maintenant : OpenFlow.

Un exemple : OpenFlow

Les créateurs de cette entreprise auraient pu faire un jeu de mots avec Open Flow (« flux ouvert ») et « Law » (droit) et l’appeler « Open Flaw », mais cela aurait signifié « Faute ouverte », plus ou moins, donc on comprend que l’on n’ait pas poussé le jeu de mots…

Le site est une plate-forme de vente d’actes juridiques, qui met en contact des vendeurs et des acheteurs, ces derniers étant selon les conditions générales du site des professionnels.

En clair, des professionnels du droit (les vendeurs) mettent en ligne des actes juridiques qu’ils ont faits, sans doute pour leurs clients, mais on peut supposer qu’un acte « original » serait recevable aussi.

Des acheteurs professionnels peuvent les télécharger en payant une somme variable.

Par exemple, il vous en coûtera :

  • 10 euros pour un accord de confidentialité, acte assez simple et classique ;
  • 150 euros pour un pacte d’actionnaires ;
  • 300 euros pour ce qui a l’air d’être une consultation sur les conditions pour qu’une plateforme de transfert de monnaie reste en dehors du monopole bancaire et respecte la réglementation applicable à l’émission de monnaie électronique.

La plate-forme se fait rémunérer par une commission, qui est de 30% du montant du prix de vente (mais il est indiqué dans les conditions générales que ce montant peut être amené à changer).

 

Les questions posées.

Il y a quelques années, j’avais rédigé une consultation juridique pour un particulier A, à la demande de l’avocat de celui-ci. B, le voisin de A, étant dans la même situation juridique que lui, il apprit que A avait « acheté » une consultation juridique à un professeur. B souhaitait donc obtenir la même consultations que son voisin A, avec les adaptations à sa situation. A proposa alors à B de lui vendre la consultation juridique qu’il avait demandée, en lui faisant payer la moitié du prix.

J’ai souvenir que c’est l’avocat de A qui lui dit qu’il ne pouvait pas faire cela, mais finalement, est-ce si vrai que cela ? Bien entendu, il n’est pas question que le particulier ou l’entreprise « revende » l’acte en l’ayant en partie réécrit, sauf à réaliser une mission de conseil juridique, ce qui suppose un statut particulier.

Mais sans garantie sur la valeur juridique, ne peut-on donner accès à l’information juridique que constitue l’acte en question, et ne peut-on se faire rémunérer pour cela? La question est comme souvent à la fois fondamentale (la prestation de conseil juridique ne peut-elle intervenir qu’une fois) et redoutable (qui détient la propriété de la consultation juridique?).

J’ai souvenir de consultations émanant de cabinets d’avocats américains ou le début de la consultation était consacré à indiquer que l’auteur étant le cabinet, la consultation était la propriété de celui-ci. Cette indication devrait-elle être rappelée dans les consultations rédigées par les cabinets français ?

Se pose aussi la question de la relation entre le client et le professionnel du droit. Celui-ci doit-il préciser à son client qu’il est susceptible de revendre l’acte ou la consultation juridique qu’il a fait(e) pour ce client, après avoir anonymisé cet acte ou cette consultation ? Cela incitera les clients à demander un acte ou une consultation avec exclusivité: « vous ne ferez à personne d’autre, cher Maître, un acte aussi bien rédigé que celui que vous m’avez fait ». Une sorte de clause « pari passu » de la rédaction d’acte, en somme…

Et que se passera-t-il lorsque le professionnel n’aura pas correctement anonymisé l’acte, en laissant passer une référence à l’un de ses clients ? Ou tout simplement lorsque l’acte comportera une erreur, ou ne sera plus à jour ?

Dans cette dernière hypothèse, on comprend que la plate-forme ne s’estime pas responsable, puisque ses conditions générales de vente indiquent que la vente est conclue directement entre le vendeur et l’acheteur (ce qui n’empêche pas la plate-forme d’avoir un « service après-vente »!) et que le vendeur est seul responsable des défauts constatés sur le produit… ce qui incite tout de même à se demander si c’est bien de « vente » qu’il est question, ou s’il n’y a pas une prestation plus complexe de la part du « vendeur ».

Autre question: les actes ne devraient-ils pas être accompagnés, comme les médicaments, d’une notice d’utilisation ?

Bruno DONDERO

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La parole est un sport de combat, par Bertrand Périer

Un livre de Bertrand Périer sur l’art oratoire, c’est comme un manuel de Bruce Lee sur le kung-fu.

 

 

C’est donc avec gourmandise que l’on ouvre le livre La parole est un sport de combat (Bruce Lee, c’est bien ça – éd. JC Lattès, 2017). On est à peine arrêté par le petit bandeau selon lequel « L’avocat-coach du film A voix haute nous livre sa méthode pour convaincre » (le dernier mot est en beaucoup plus gros caractères).

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Riche période pour l’art oratoire, puisque celui-ci est déjà un thème du film d’Yvan Attal Le brio, en salles d’ici quelques jours, et dont nous avons eu l’occasion de parler sur ce blog.

Il faut livrer quelques propos sur l’auteur, que j’ai la chance de connaître un peu, pour mieux comprendre l’ouvrage.

L’auteur.

Bertrand Périer est une figure du barreau, même s’il n’est pas avocat. Comment, Bertrand Périer ne serait pas avocat ? L’appellation d’ « avocat-coach » figurant sur la couverture du livre serait donc un mensonge ?

En réalité, notre homme est bien avocat… mais pas avocat à la Cour. Il est avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Mais il a aussi été avocat… tout court. Bertrand Périer raconte d’ailleurs son expérience d’avocat pénaliste dans l’un des chapitres du livre.

Bertrand est quelqu’un de généreux, et son livre le montre, comme lorsqu’il écrit qu’à l’occasion de l’organisation d’une réunion, « un confrère peut venir avec un collaborateur, et je trouverais très humiliant qu’il reparte sans avoir ouvert la bouche » (p. 148). Mais l’organisateur prévenant peut se transformer en fauteur de troubles dans les réunions qu’il n’organise pas. Voici ainsi le conseil donné lorsque l’on entend s’opposer à ce qui se dit dans une réunion : « il faudra saisir toutes opportunités de perturber l’ordonnancement des choses, quitte à prendre la parole de façon intempestive ». Voilà une belle manière de remercier l’organisateur de la réunion qui vous laisse la parole !

Bertrand Périer est aussi un enseignant, à Sciences Po et dans le cadre du programme Eloquentia désignant le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis (on l’a vu en action dans le film documentaire A voix haute). Elément de sociologie intéressant mais peu surprenant : Sciences Po et Seine-Saint-Denis, même combat, puisque les élèves de la grande école et ceux du concours d’éloquence ont les mêmes défauts de posture et les mêmes inhibitions (p. 32).

Bertrand est enfin d’une grande humilité, ce que révèle la savoureuse description de la leçon d’éloquence que lui inflige Marc Bonnant, avocat suisse considéré comme une référence de l’art oratoire.

L’ouvrage.

La parole serait donc un sport de combat. On n’en doutait pas vraiment, mais le titre de l’ouvrage est trop modeste, car c’est un véritable guide de comportement qui nous est offert.

Bien sûr, on trouve des conseils, d’excellents conseils, sur la respiration, la voix, la posture, et même des choses très précises, comme le type de regard à adopter lorsque l’on est face à un vaste auditoire. Certaines indications sont particulièrement utiles comme, en matière de gestuelle, le conseil de faire des gestes ronds, gestes que l’on retrouve d’ailleurs chez Bertrand Périer lui-même si on le regarde parler !

Des conseils sont particulièrement précieux, comme celui donné aux orateurs d’avoir toujours préparé un début et une fin à leur discours, ceux sur l’écoute active, ou celui portant sur les phrases à utiliser dans le cadre d’une négociation : plutôt que de dire « est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? », préférer « est-ce qu’il serait faux de dire ça ? ».

On trouve également des choses que l’on n’attendait pas forcément, comme des idées sur la communication de crise (p. 192-193) et de nombreux conseils de… développement personnel !

Bertrand Périer nous parle ainsi de séduction et de la parole amoureuse (p. 197-198), de la parole politique (p. 202 et s.), mais aussi de la parole commerciale, puisqu’en deux pages (p. 142-143), il apprend tout simplement à son lecteur à… « demander une augmentation » !

Je ne révélerai pas ici les conseils de Bertrand à ceux qui se rêvent en Dom Juan ou en Emmanuel Macron, mais je lèverai en revanche le voile sur le délicat chapitre des augmentations. On en retirera surtout deux choses. Tout d’abord, une interrogation en forme de clin d’œil : Bertrand Périer est-il si passionné que cela par le sujet des augmentations, ou est-ce une requête de son éditeur ? Ensuite, et surtout, une citation qu’il vaut mieux que les clients de Bertrand Périer n’aient pas entre les mains quand il discutera de ses honoraires avec eux: « L’univers des augmentations est injuste ».

On imagine cette phrase, prononcée, scandée, hurlée par un Fabrice Luchini.

« 

 

On imagine aussi une scène dans le bureau de l’avocat Bertrand Périer, tentant de renégocier à la hausse ses honoraires avec un client, et le client lui répondant, le sourire aux lèvres: « Mais cher Maître, vous le dites vous-même dans votre ouvrage: l’univers des augmentations est injuste… ».

On trouve aussi des choses avec lesquelles on n’est pas forcément d’accord – le contraire aurait été surprenant ! Par exemple sur les vertus de l’improvisation. Bertrand Périer touche juste lorsqu’il écrit que la lecture d’un écrit enferme l’orateur, et même qu’elle est un manque de considération à l’égard du public, laissant entendre que l’on va lire son papier quoiqu’il arrive. Mais qui notre avocat croit-il convaincre en disant que lire comporte le risque de lire trop vite, là où improviser permettrait de parler au rythme de la pensée ? Certes, « si vous improvisez, et que vous exprimez vos idées au rythme où elles vous viennent, votre débit sera nécessairement calé sur votre pensée, et vous ne courrez pas le risque du surrégime » (p. 107-108). Oui, cher Bertrand, celui qui improvise peut ne pas être en surrégime, mais c’est souvent bien là le problème…

Très intéressantes aussi sont les observations de l’auteur sur l’évolution des rapports entre les avocats et les juges, particulièrement lorsqu’il relève que « l’éloquence judiciaire (…) relève moins d’un monologue, et plus d’un dialogue » (p. 164). C’est ce que l’on a aussi entendu chez de grands magistrats, comme Jean-Claude Magendie, premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris, favorables à une évolution des pratiques de leur juridiction. La situation trop fréquente était celle d’un avocat déroulant une plaidoirie sur un dossier qui n’était pas le sien, mais celui d’un autre avocat du cabinet, devant un juge qui n’avait pas encore pris connaissance du dossier, et qui ne pouvait pas poser de questions. La situation recherchée est celle d’un juge qui a pris connaissance du dossier avant de rencontrer les avocats, et qui peut du coup leur poser des questions… à condition qu’ils connaissent véritablement le dossier !

Des réflexions profondes sur le rôle de l’écrit à l’heure du mail relaient enfin utilement les interrogations de sociologues et de juristes de plus en plus nombreux.

En conclusion, un livre à lire pour les juristes et les non-juristes, un livre à lire pour les étudiants et les éternels étudiants, un livre à lire pour ceux qui veulent obtenir une augmentation et pour ceux qui sont amoureux, et un livre à lire… à voix haute!

Bruno Dondero

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Paradise papers: l’enfer du secret professionnel des avocats?

Panama papers et Paradise papers: dans ces différents cas, une masse considérable d’informations sensibles (on parle de millions de documents) est communiquée à la presse par une source anonyme, et cela alimente de très nombreux articles de presse… pour commencer.

Le monde du football a également eu son lot de révélations avec les Football leaks.

Les informations rendues publiques peuvent dans certains cas donner aux autorités publiques (judiciaires, fiscales, anti-blanchiment, etc.) les éléments nécessaires pour entamer une procédure. Elles peuvent aussi permettre de faire avancer une enquête en cours, en apportant une information précieuse, comme l’identité des personnes qui se cachaient derrière une société-écran.

Mais que penser de la diffusion publique de ces informations sensibles dont on nous dit qu’elles proviennent… d’un cabinet d’avocats?

le Monde 6 XI 2017

Extrait du site du Monde

Une première réaction consiste à se féliciter de la transparence accrue que traduisent ces diffusions massives de données.

Politiquement, on peut se féliciter que les Etats aient des alliés anonymes, pour poursuivre l’évasion fiscale, le blanchiment, le terrorisme et d’autres fléaux.

On peut se dire que certaines des pratiques en cause dans les documents n’auraient certainement jamais été détectées s’il n’y avait pas eu cette fuite.

Mais on peut aussi éprouver, sinon une inquiétude, du moins une interrogation.

Dans les différents cas, les documents concernés sont confidentiels. Je veux dire par là qu’ils n’étaient pas destinés à être publiés. Ils sont même, pour la plupart d’entre eux, couverts par le secret professionnel.

Dans les Panama papers et les Paradise papers, ce sont des documents provenant de cabinets d’avocats dont on parle. Cela veut dire que c’est chez le professionnel auquel un justiciable révèle toute l’étendue de sa situation que l’auteur anonyme des « leaks » a été chercher les documents pour les rendre accessibles à des journalistes.

La source anonyme qui communique les documents aux journalistes a donc commis un acte de détournement de documents, qui peut pour certains systèmes juridiques, faire l’objet d’une qualification pénale.

La question de la qualification juridique à donner au détournement est rendue plus compliquée par le fait que ce détournement ne porte pas sur des actifs corporels, et aussi par le fait que le cabinet d’avocat victime, le client du cabinet concerné par les informations et l’auteur du détournement seront généralement de trois nationalités différentes et avec trois localisations différentes.

Il est vrai aussi que les documents ne sont pas mis intégralement et directement en ligne, pour être consultés par n’importe qui. Ils sont rendus accessibles à des journalistes, qui vont les exploiter pour en tirer des articles, et parfois en diffuser des extraits.

Mais on est tout de même en droit de se demander s’il est normal que des documents « volés » fassent l’objet d’une exploitation aussi large sans davantage d’interrogations.

A cela, on peut répondre que les bénéfices apportés à la collectivité par l’exploitation de ces documents sont tels qu’il apparaît quasiment inutile de s’interroger sur l’origine desdits documents.

Il faut tout de même espérer que l’exploitation des documents en question ne sera pas détournée des fins légitimes qu’elle devrait poursuivre exclusivement.

Si ce sont tous les documents détenus par tel ou tel cabinet d’avocats qui sont révélés à la presse, n’y a-t-il pas un risque que des documents touchant à la vie privée de tel ou tel client, sans lien avec une affaire d’évasion fiscale, blanchiment, terrorisme, etc., fasse l’objet d’une diffusion publique ?

La question du contrôle de l’utilisation de ces documents devient, on le comprend, essentielle.

Bruno DONDERO

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Apprendre le droit avec Les Républicains: le bureau politique, le quorum et l’exclusion

Les partis politiques sont des groupements passionnants, avec leurs péripéties, leurs guerres internes, leurs revirements et trahisons… Mais les partis politiques sont aussi des groupements régis par le droit, et parfois, le droit se rappelle au parti, comme l’a vécu le parti Les Républicains (LR), ce qui est l’occasion d’apprendre au pays entier un point de droit fondamental, qui est la distinction entre quorum et majorité.

Ce qui est singulier, c’est que l’on se demande si les responsables LR maîtrisent parfaitement cette distinction…

I – Et si on excluait les Constructifs ?

Dernièrement, les cartes du monde politique français ont été quelque peu rebattues, et il a fallu trouver de nouveaux noms pour identifier les rassemblements nouveaux.

Cela fait un peu penser aux schtroumpfs, avec les Insoumis, ou aux équipes de hand-ball ou de basket-ball, avec les Experts, les Braqueuses, etc.

 

 

Insoumis 2

Encore un coup des Insoumis !

Au sein du parti Les Républicains, les Schtroumpfissimes, pardon, les dirigeants du parti, ont donc voulu exclure les insoumis de deux sortes : d’une part, les insoumis qui avaient rejoint le gouvernement (Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu) et d’autre part les insoumis qui ont formé un groupe dissident à l’Assemblée nationale, les « Constructifs ».

On connaissait chez les robots Transformers les Constructicons, qui sont des robots très méchants, mais les Constructifs sont autre chose.

Constructicons 2

Les députés Constructifs (allégorie)

Donc il est décidé de procéder à l’exclusion des Constructifs, ce qui en soi n’est pas un message publicitaire très vendeur, mais bon…

Pour procéder à l’exclusion du membre d’un parti politique, il faut faire un peu de droit, puisque l’exclusion est finalement une résiliation du contrat d’association, décidée contre la volonté, ou à tout le moins sans la volonté, du membre exclu.

Mais alors, comment est-ce que cela se passe ?

II – L’exclusion de chez Les Républicains, mode d’emploi.

Il faut consulter les statuts du parti, qui sont accessibles en ligne.

L’article 5.6 des statuts stipule : « Toute personne n’ayant pas renouvelé sa cotisation pendant deux années consécutives perd la qualité d’adhérent.

La qualité d’adhérent se perd également par la démission ou l’exclusion, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur ».

On se saisit alors du Règlement intérieur, également accessible en ligne.

L’article 4 du Règlement intérieur stipule :

« 1. Les sanctions applicables aux adhérents du Mouvement sont la suspension et l’exclusion.

  1. Les sanctions à l’égard des adhérents sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le dossier est communiqué à l’intéressé qui peut demander à être entendu.

La décision de suspension ou d’exclusion est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir disciplinaire à l’égard des adhérents du Mouvement est exercé par le Comité départemental.

(…)

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article, le pouvoir disciplinaire à l’égard des adhérents du Mouvement titulaires d’un ou plusieurs mandat électif et des adhérents du Mouvement exerçant une fonction gouvernementale est exercé par le Bureau Politique.

Le Bureau Politique instruit, sur le rapport du Secrétaire général, les demandes de sanction présentées par le Président du Mouvement à l’égard de ces adhérents. Le Bureau Politique peut déléguer l’instruction des demandes de sanction à une commission spéciale, composée de trois membres désignés en son sein et constituée à cet effet (…) »

A part suggérer une petite correction d’accord au 4. (« un ou plusieurs mandats électifs »), on n’a rien à dire.

On comprend que c’est donc le Bureau Politique (on l’appellera le « BP ») qui est compétent pour statuer sur l’exclusion d’un ministre ou d’un secrétaire général en exercice ou d’un député.

Or que disent les statuts sur le fonctionnement du BP ?

C’est l’article 24 qui nous intéresse ici, et il est assez complexe.

III – Le Bureau Politique chez les Républicains, mode d’emploi.

Un bureau lourd à déplacer…

On comprend déjà que le BP ne va pas être facile à organiser, puisqu’il est composé, selon l’article 24.1 des statuts :

« – du Président et du Vice-président délégué du Mouvement ;

– du Secrétaire Général ;

– du Trésorier national ;

– de 80 membres élus par le Conseil National, dans les conditions définies par le Règlement intérieur et selon les modalités arrêtées en Bureau Politique, pour un mandat de deux ans et demi ;

– de trois représentants des « Jeunes Républicains », élus conformément au Règlement intérieur des « Jeunes Républicains » et dans les conditions arrêtées en Bureau Politique, pour un mandat de deux ans et demi ;

– des anciens Présidents de la République, du Premier ministre en exercice et des anciens Premiers ministres ;

– des présidents des Assemblées, des présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen et, le cas échéant, de son vice-président français, et du président de la délégation française au Parti Populaire Européen au Parlement européen ;

– du président du Parti populaire européen et du Vice-président français du Parti populaire européen ;

– des anciens Présidents du Mouvement ;

Les membres du gouvernement et de la Commission européenne adhérant au Mouvement mais n’appartenant pas au Bureau Politique, peuvent y assister, sans prendre part aux votes ».

A prendre le texte à la lettre, on comprend donc qu’Edouard Philippe, en tant que premier ministre, mais également, par exemple, François Hollande, en tant qu’ancien Président de la République (6ème tiret), peuvent participer et voter au bureau politique des Républicains, de même, pourquoi pas, que Nicolas Hulot en tant que membre du gouvernement, mais lui ne pourra pas voter (dernier alinéa)…

Il va sans doute de soi que seuls les membres du parti seront admis au sein du BP, mais la rédaction un peu trop généreuse du texte pourrait donner lieu à des interprétations surprenantes.

On comprend en tous les cas que l’on peut avoir plus d’une centaine de personnes présentes au BP…

C’est alors qu’intervient la notion de quorum.

Et le quorum, alors ?

De quoi s’agit-il ?

C’est un mot latin, abréviation de quorum maxima pars, ce qui signifie « la plus grande partie desquels ».

Instituer un quorum, pour l’organe d’un groupement, cela signifie mettre en place un seuil, en nombre de membres notamment, en dessous duquel cet organe ne peut valablement prendre de décisions, car il n’est pas régulièrement constitué.

Par exemple, le droit des sociétés anonymes prévoit qu’un « conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents » (art. L. 225-37 du Code de commerce).

Si l’on n’avait pas prévu une telle règle, que se passerait-il ?

Le droit des groupements n’offre pas de solution certaine, et il pourrait être soutenu que l’organe ne prend valablement de décisions que si 100% de ses membres sont présents.

Mais les statuts du parti Les Républicains sont bien faits, et ils prévoient un quorum.

L’article 24.4 des statuts stipule en effet :

« Le Bureau Politique délibère à la majorité des suffrages exprimés.

Il ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion du Bureau Politique est fixée, à trois jours au moins d’intervalle, au cours de laquelle il délibère sans condition de quorum ».

Pour que le BP soit valablement réuni, il faut donc que la majorité, c’est-à-dire la moitié plus un, de ses « membres en exercice » soient présents.

Difficulté : on ne sait pas nécessairement ce que sont les « membres en exercice ». On peut supposer que ce sont ceux qui ont le droit de vote, mais cela n’est, là encore, pas si évident, et il aurait été souhaitable que ce point soit précisé par les statuts.

Quoiqu’il en soit, il semble peu discutable que cette majorité n’avait pas fait le déplacement mardi 24 octobre dernier, puisque le vote qui est intervenu donnait comme résultat, d’après les informations présentées dans la presse : 37 voix pour l’exclusion, 7 contre et 3 abstentions, soit 47 membres présents.

Mais que s’est-il passé ?

Pourquoi a-t-on fait tout de même voter le bureau ?

IV – Un vote irrégulier sur une décision sensible.

Les statuts disent bien que le BP « ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ».

Il est donc assez étonnant que les dirigeants des Républicains aient fait tout de même voter le BP, alors que celui-ci n’était pas valablement constitué, faute de quorum.

Je ne sais pas s’il y a un rapprochement à faire avec le film Le dîner de cons, comme l’a fait Rachida Dati, mais il y a tout de même une irrégularité juridique.

Certes, il n’est sans doute pas interdit au BP, même s’il n’était pas en état de délibérer, de commencer une discussion informelle, et peut-être même, pourquoi pas, de procéder à un vote informel, pour prendre la température, en quelque sorte.

Mais il est curieux dans ce cas de comptabiliser aussi précisément les votes ainsi que les abstentions, et de communiquer ce résultat à l’extérieur comme s’il s’agissait d’un vote formel.

Il est également curieux de rapporter dans une déclaration officielle « à l’issue du Bureau Politique du 24 octobre 2017 » que le BP a voté en faveur de l’exclusion à une large majorité…

« Après avoir entendu les membres de la commission spéciale chargée de recueillir les explications de MM Gérald DARMANIN, Sébastien LECORNU, Edouard PHILIPPE, Franck RIESTER et Thierry SOLERE :

– constatant leur ralliement individuel à la majorité présidentielle ;

– constatant que, pour certains, ils ont directement soutenu des candidats contre les candidats investis par Les Républicains aux élections législatives ou se sont présentés sur des listes La République en Marche aux élections sénatoriales ;

– ayant pris connaissance de leurs déclarations annonçant la création imminente d’un nouveau parti politique, après avoir créé un groupe dissident à l’Assemblée nationale ; Les membres présents du Bureau politique se sont prononcés à une très large majorité en faveur de leur exclusion et a acté le départ d’Edouard PHILIPPE »

Cela est d’autant plus délicat que la décision sur laquelle on fait voter ici le BP est une décision sensible, puisque l’exclusion est la sanction la plus radicale qu’un groupement puisse prendre à l’égard de l’un de ses membres.

Qui connaît un peu ce type de contentieux sait que la décision d’exclusion doit respecter les droits de la défense des membres pour lesquels la sanction est envisagée, et faire « pré-statuer » un bureau qui n’est pas valablement constitué fait courir un risque à la sanction qui sera – peut-être – prise ultérieurement par le BP valablement constitué.

Il n’est pas sûr que l’affaire soit un jour portée devant la justice, mais voici tout de même quelques petits conseils juridiques que l’on peut adresser aux Républicains en vue du prochain BP statuant sur une exclusion :

  1. vérifier que le quorum est bien atteint… du moins si l’on arrive à déterminer qui sont les « membres en exercice » du BP ;
  2. ne pas faire statuer le second BP sur un vote de confirmation de la décision prise lors de la délibération précédente ;
  3. ne pas porter atteinte aux droits de la défense des membres visés par la sanction (droit à présenter ses arguments contre l’exclusion) sous prétexte qu’ils auraient eu l’occasion de le faire lors du bureau précédent.

Conclusion en forme de clin d’œil : quand on apprend aux étudiants, dans son cours de droit des sociétés, que le quorum doit être réuni pour que l’on puisse valablement procéder à un vote, on aimerait bien que les partis politiques donnent l’exemple !

Bruno DONDERO

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La société zombie (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12479)

La société zombie dont il est question est celle qui est morte sans le savoir, celle qui continue son activité alors que son terme statutaire a expiré.

La durée de la société fait partie des mentions qui doivent figurer dans les statuts (art. 1835 du Code civil et L. 210-2 du Code de commerce). Parce que la société a le plus souvent une longue durée de vie, les associés peuvent perdre de vue son caractère mortel, et oublier de proroger son existence. Combien de sociétés en activité aujourd’hui sont-elles des groupements morts-vivants? Il faudrait que ces sociétés vérifient leurs propres signes vitaux, comme le leur conseillerait le groupe de rock Green Day (Boulevard of Broken Dreams : « Check my vital signs, To know I’m still alive and I walk alone », American Idiot, 2004).

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L’assemblée des associés, régulièrement convoquée, va pouvoir se tenir…

 

En présence d’une société dont le terme statutaire a expiré, mais qui a poursuivi son activité, se pose la question de la possibilité d’analyser cette poursuite d’activité comme la manifestation tacite d’une volonté des associés de proroger la société. Cette solution est cependant clairement exclue par la Cour de cassation, par l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 13 septembre 2017 (n° 16-12479, à paraître au Bulletin).

I – La question de la prorogation.

Lorsqu’une société arrive au terme de sa durée de vie statutaire, que se passe-t-il si les associés n’en ont pas prorogé l’existence ? La réponse est simple : la société prend fin, et elle est dissoute. L’article 1844-7 du Code civil ne dit pas autre chose lorsqu’il énumère les causes de dissolution d’une société et mentionne en premier « l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation… ».

La prorogation est donc possible, qui permet de régénérer la société, et peut la voir, de quatre-vingt-dix-neuf ans en quatre-vingt-dix-neuf ans (durée maximum prévue par l’article 1838 du Code civil), se maintenir plusieurs siècles durant. Les modalités de cette prorogation sont définies, au sein des dispositions applicables à toutes les sociétés, par l’article 1844-6 du Code civil, qui encadre la consultation des associés. On pourrait déjà en déduire qu’en l’absence de prorogation dans les conditions prévues par le texte, la société est irrémédiablement dissoute.

La solution peut toutefois apparaître brutale lorsque les associés ont oublié le terme statutaire, et qu’ils ont laissé celui-ci expirer sans procéder à sa prorogation. Si la société est effectivement dissoute, cela veut dire qu’il faut la liquider (sauf à la faire absorber par une autre) et la constituer à nouveau, avec les coûts et les contraintes que l’on imagine, la fin des relations contractuelles existantes, etc. Cela veut dire aussi que les actes faits par la société depuis sa dissolution sont menacés de nullité, soit parce qu’ils ne se rattachaient pas aux besoins de la liquidation (la personnalité juridique de la société dissoute ne subsistant que pour les besoins de la liquidation, aux termes des art. 1844-8 C. civ. et L. 237-2 C. com.), soit parce qu’ils ont été faits par des dirigeants qui avaient perdu leurs pouvoirs, alors qu’ils auraient dû être faits par un liquidateur qui n’a jamais été nommé.

La jurisprudence avait mentionné à plusieurs reprises une possibilité de prorogation tacite de la société (v. not. Cass. com., 23 oct. 2007, n° 05-19.092, Bull. IV, n° 224), et l’on s’interrogeait sur le sens à donner à cette expression, qui désignait peut-être la poursuite de l’activité en dépit de l’expiration du terme statutaire, mais qui pouvait désigner aussi une hypothèse plus rare, qui est celle de la clause prévoyant, dans les statuts, une prorogation automatique de la société. La première solution était intéressante, mais elle s’accordait mal avec le courant jurisprudentiel reconnaissant que la société dont l’existence se poursuit au-delà de son terme est une société « devenue de fait » (Cass. civ. 1ère, 13 déc. 2005, n° 02-16605, Bull. I, n° 487 ; Cass. civ. 3ème, 23 oct. 2013, n° 13-30129).

Le législateur aurait pu apporter une solution à cette question des sociétés mortes sans l’avoir réalisé. Lors des travaux parlementaires relatifs à la loi Sapin 2, le Sénat avait enrichi l’article 1844-6 du Code civil d’un alinéa, aux termes duquel « Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers » (art. 41 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Sénat, 3 nov. 2016). Cet ajout n’a finalement pas été retenu dans la version finale du texte.

 

II – L’arrêt de la Cour de cassation et ses enseignements.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche un litige relatif à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), c’est-à-dire à une forme de société civile, régie par les articles L. 323-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. La solution retenue devrait cependant valoir pour toutes les sociétés.

Le GAEC en cause avait été constitué en 1972 pour une durée initiale de sept ans, puis il avait fait l’objet de prorogations à répétition, à chaque fois pour des durées assez brèves. La dernière prorogation avait été plus longue, puisqu’une assemblée tenue en 2005 avait allongé la durée de vie du GAEC de cinquante ans. Seul souci : la précédente prorogation, intervenue en 1994, avait été de dix ans, et la société avait donc vu son terme expirer en 2004. Les associés du GAEC avaient vu le problème, puisque lors de l’assemblée générale de 2005, ils avaient procédé à une prorogation rétroactive, prenant effet « pour cinquante ans à compter du 21 avril 2004 ».

Le GAEC se trouvait opposé à la société qui lui louait diverses parcelles de terre depuis 1996, et qui avait dénoncé le bail en 2012. Le GAEC ayant contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, son bailleur soutenait qu’il n’avait pas qualité à agir, du fait de la dissolution intervenue en 2004. Cela n’avait pas convaincu la cour d’appel saisie du litige, qui avait donc jugé que le GAEC était recevable à agir en justice. Si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée du GAEC n’avaient été accomplies que le 14 décembre 2005, soit après la survenance du terme, il avait été retenu que le GAEC avait néanmoins continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoignait indiscutablement, selon les juges du fond, du maintien de l’activité de la société et de l’affectio societatis. Il en était déduit que le GAEC avait été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n’ayant pas été dissous, il avait pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005.

Cette solution est cependant condamnée par la Cour de cassation, motif tiré de la violation des articles 1844-6 et 1844-7 du Code civil. Il est jugé qu’ « en l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d’exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n’avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005 ».

Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation apporte une confirmation et un élément nouveau.

La confirmation porte sur l’impossibilité de procéder à une prorogation rétroactive. Lorsqu’une société est arrivée au bout de la durée de vie statutairement prévue, elle ne peut faire l’objet d’une décision de prorogation. L’article 1844-6 du Code civil prévoit que les associés soient consultés un an au moins avant l’expiration du terme, et les statuts peuvent anticiper davantage encore cette consultation. Mais l’on doutait peu que la prorogation doive être antérieure à l’expiration du terme. D’ailleurs, lorsque l’article 1213 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, envisage la prorogation du contrat, il exige également que les parties manifestent la volonté de voir la durée de leur relation prolongée « avant son expiration ».

L’élément nouveau résultant de la décision commentée tient à l’impossibilité de procéder à la prorogation tacite d’une société. Les décisions précédentes qui mentionnaient cette possibilité avaient suscité des interrogations. La Cour de cassation met fin à celles-ci en excluant clairement la prorogation tacite, qui résulterait de la poursuite de l’activité.

Des interrogations subsistent cependant.

  • tout d’abord, on peut se demander si les statuts peuvent stipuler une prorogation automatique de la société. Il me semble que oui, dès lors que même prévue à l’avance, cette prorogation est expresse, mais en même temps, la référence faite par l’arrêt à l’article 1844-6 qui prévoit une procédure particulière de prorogation incite à la prudence ;
  • ensuite, la Cour de cassation a parfois considéré que la décision des associés autorisant la conclusion d’un contrat d’une durée supérieure à celle de la société pourrait valoir prorogation du terme de celle-ci (Cass. civ. 3ème, 4 févr. 2009, n° 07-22012, Bull. III, n° 28). Cette forme de prorogation, qui serait implicite plutôt que tacite, semble condamnée par les termes de la décision commentée.

 

Bruno DONDERO

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